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Décret n°90-230 du 14 mars 1990

CHAPITRE IV : Dispositions relatives au détachement

Abrogé1 juin 2012
Abrogé3 mai 2007

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 11 mai 1995 au 2 mai 2007

Les personnels régis par le présent décret ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli trois ans de services effectifs dans le corps.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 mai 2012

Les infirmiers titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

Créé le 8 février 1992

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Créé le 8 février 1992

Les infirmiers titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, sur leur demande, lorsqu'ils ont accompli deux années de services effectifs en position de détachement, être intégrés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

En vigueur du samedi 8 février 1992 au jeudi 31 mai 2012

CHAPITRE IV : Dispositions relatives au détachement
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21