Art. 19. - Les infirmiers titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse s'ils possèdent le diplôme d'Etat d'infirmier.