Art. 18. - Les personnels régis par le présent décret ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli trois ans de services effectifs dans le corps.
La proportion maximale des personnels infirmiers pouvant être placés en position de détachement ou en disponibilité ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps.
La proportion maximale des personnels infirmiers pouvant être placés en position de détachement ou en disponibilité ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps.