Art. 20. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.