Art. 2. - L'article 4 du décret du 29 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 2. - L'article 4 du décret du 29 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 2. - L'article 4 du décret du 29 janvier 1986 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - La formation plénière du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse est présidée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant.
<<Elle comprend:
<<1o Douze représentants de l'Etat, dont huit désignés par arrêté du Premier ministre et quatre par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
<<Tout ministre non représenté au conseil peut, d'accord avec le ministre chargé de la jeunesse et des sports, désigner un représentant qui assistera avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.
<<2o Dix-sept représentants désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition de leurs organisations, soit:
<<a) Un représentant de l'association des maires de France;
<<b) Un représentant de l'association des présidents de conseils généraux;
<<c) Un représentant de l'association des élus régionaux;
<<d) Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales;
<<e) Un représentant de chacune des six organisations syndicales suivantes: Confédération française démocratique du travail, Confédération française des travailleurs chrétiens, Confédération générale des cadres, Confédération générale du travail, Confédération générale du travail Force ouvrière et Fédération de l'éducation nationale;
<<f) Un représentant de chacune des deux organisations patronales suivantes: Conseil national du patronat français et Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel;