Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 2

Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 30 mai 2010 au 27 mai 2014

La personne visée à l'article 1er du présent décret doit être inscrite au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.

L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.

L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles 3 à 6 ci-dessous.

La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du dimanche 30 mai 2010 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2010-561 du 27 mai 2010art. 4

La personne visée à l'article 1er du présent décret doit

L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et

L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelleetd'honorabilité professionnelledéfinies aux articles 3 à 6 ci-dessous.

La composition du dossier de demande d'inscription est définie par

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au samedi 29 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-1203 du 9 octobre 2009art. 1

La personne visée à l'

article 1er du présent décret doit être inscrite auregistre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la régionoù se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.

L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière définies aux articles 3 à 7 ci-dessous.

La composition du dossier de demande d'inscription est définie par

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au dimanche 11 octobre 2009

Le commissionnaire visé à l'

article 1er

du présent décret doit être inscrit à un registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.

Il est inscrit au registre de la région où il a son siège ou à défaut son établissement principal. L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.

L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière définies aux articles

3

à

7

ci-dessous.

La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.