Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 16

Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 30 mai 2010 au 27 mai 2014

Les documents mentionnés à l'article 15 du présent décret doivent avoir moins de trois mois de date.

Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles 11, 12 et 15 du présent décret doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du dimanche 30 mai 2010 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2010-561 du 27 mai 2010art. 4

Les documents mentionnés à l'article

15 du présent décret doivent avoir moins de trois mois de date.

Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles 11

, 12

et 15 du présent décret doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au samedi 29 mai 2010

Les documents mentionnés aux articles

13

,

14

et

15

du présent décret doivent avoir moins de trois mois de date.

Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles

11

,

12

,

13

et

15

du présent décret doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.