Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 14

Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 29 mai 2010

Pour l'application de l'article 7 du présent décret aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la constitution de la caution se prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un comptable public, une banque ou tout autre établissement habilité de l'un de ces Etats dans les conditions de l'arrêté interministériel prévu à cet article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mai 2010

Abrogé parDécret n°2010-561 du 27 mai 2010art. 4

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au samedi 29 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-1203 du 9 octobre 2009art. 1

Pour l'application de l'

article 7 du présent décret aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la constitution de la caution se prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un comptable public, une banque ou tout autre établissement habilité de l'un de ces Etatsdans les conditions de l'arrêté interministériel prévu à cet article.

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au dimanche 11 octobre 2009

Pour l'application de l'

article 7

du présent décret aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, la constitution de la caution se prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un comptable public, une banque ou tout autre établissement habilité de chaque Etat membre dans les conditions de l'arrêté interministériel prévu à cet article.

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au mercredi 6 septembre 2006

Pour l'application del'

article 7

du présent décret aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, la constitution de la cautionse prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un centre de chèques postaux, un comptable public, une banque ou tout autre établissement habilité de chaque Etat membre dans les conditions del'arrêté interministériel prévuà cet article.

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au jeudi 15 avril 1999

Pour la personne visée à l'

article 10

du présent décret, la capacité financière se prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un centre de chèques postaux, un comptable public, une banque ou tout autre établissement dont la garantie est considérée comme équivalente et établissant que l'intéressé est en mesure de faire face à ses engagements.