Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 13

Créé le 7 mars 1990

Pour l'application de l'article 10 du présent décret, l'honorabilité ou l'absence de faillite se prouve par la présentation d'un extrait de casier judiciaire ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance de l'intéressé.
Le document peut être remplacé par une déclaration sous serment ou solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou devant un notaire de l'Etat d'origine ou de provenance et attestant l'absence de faillite.
La déclaration d'absence de faillite peut aussi être faite devant un organisme professionnel habilité à la recevoir par les autorités nationales compétentes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mai 2010

Abrogé parDécret n°2010-561 du 27 mai 2010art. 4

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au samedi 29 mai 2010

Pour l'application de l'

article 10

du présent décret, l'honorabilité ou l'absence de faillite se prouve par la présentation d'un extrait de casier judiciaire ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance de l'intéressé.

Le document peut être remplacé par une déclaration sous serment ou solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou devant un notaire de l'Etat d'origine ou de provenance et attestant l'absence de faillite.

La déclaration d'absence de faillite peut aussi être faite devant un organisme professionnel habilité à la recevoir par les autorités nationales compétentes.