Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 10

Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 30 mai 2010 au 27 mai 2014

Tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du dimanche 30 mai 2010 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2010-561 du 27 mai 2010art. 4

Tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelledans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au samedi 29 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-1203 du 9 octobre 2009art. 1

Tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle, de son honorabilité et de sa capacité financière dans les conditions prévues aux articles 11 à 16 du présent décret.

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au dimanche 11 octobre 2009

Tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle, de son honorabilité et de sa capacité financière dans les conditions prévues aux articles

11

à

16

du présent décret.