Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Art. 10. - Tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle, de son honorabilité et de sa capacité financière dans les conditions prévues aux articles 11 à 16 du présent décret.

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