Créé le 1 janvier 1991
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 525 F à compter du 1er janvier 1991.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;
Vu le décret n° 90-266 du 23 mars 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Vu le décret n° 90-1241 du 31 décembre 1990 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Créé le 1 janvier 1991
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 525 F à compter du 1er janvier 1991.
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Créé le 1 janvier 1991
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 36 670 F pour une personne seule et à 64 180 F pour deux époux au 1er janvier 1991.
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Créé le 1 janvier 1991
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Créé le 1 janvier 1991
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[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991