Décret n°90-1230 du 31 décembre 1990

Article 3

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 octobre 2005

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de bureau sont celles fixées à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005.
Les fonctionnaires détachés dans un corps régi par le présent décret concourent pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires de ce corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 30 septembre 2005