Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 109

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Sous réserve des dispositions de l'article 108, le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.

Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, cette pension est réduite ou suspendue dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du lundi 12 décembre 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au dimanche 11 décembre 2022

Modifié parDécret n°2010-14 du 7 janvier 2010art. 2

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au vendredi 8 janvier 2010