Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 108

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

I. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive et au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..

II. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de cet article est le salaire mensuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du même code et la date d'entrée en jouissance de sa nouvelle pension de vieillesse.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

En vigueur du lundi 19 septembre 2011 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2011-1112 du 16 septembre 2011art. 9

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au dimanche 18 septembre 2011