JORF n°0185 du 11 août 2023

Article 4

Article 4

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Calcul de la nouvelle pension de vieillesse

Résumé Le salaire utilisé pour calculer la nouvelle pension de vieillesse est le salaire moyen des périodes de cotisation entre le moment où les conditions sont remplies et le début de la pension.

A l'article 108 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de cet article est le salaire mensuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du même code et la date d'entrée en jouissance de sa nouvelle pension de vieillesse. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 108 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de cet article est le salaire mensuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du même code et la date d'entrée en jouissance de sa nouvelle pension de vieillesse. »