Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 102

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur du 18 février 2008 au 23 août 2008

L'assuré quittant la profession avant de remplir les conditions d'âge prévues aux articles 84 cesse d'être affilié à la C.R.P.C.E.N..

Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite lorsqu'il remplira les conditions fixées à l'article 84 s'il s'agit de la pension définie à cet article s'il s'agit d'une pension proportionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 août 2008

Abrogé parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

En vigueur du lundi 18 février 2008 au samedi 23 août 2008

Modifié parDécret n°2008-147 du 15 février 2008art. 1

L'assuré quittant la profession avant de remplir les conditions d'âge prévues aux articles 84

cesse d'être affilié à la C.R.P.C.E.N..

Il conserve le droit de faire liquider sa pension de

article 84 s'il s'agit de la pension définie à cet article

s'il s'agit d'une pension proportionnelle.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au dimanche 17 février 2008

L'assuré quittant la profession avant de remplir les conditions d'âge prévues aux articles

84

et

86

cesse d'être affilié à la C.R.P.C.E.N..

Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite lorsqu'il remplira les conditions fixées à l'

article 84

s'il s'agit de la pension définie à cet article ou à l'

article 86

s'il s'agit d'une pension proportionnelle.