Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 15

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 12 décembre 2022

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

2° (Abrogé).

(Abrogé)

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

2° (Abrogé).

(Abrogé)

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 11 décembre 2022

Modifié parDécret n°2008-1497 du 22 décembre 2008art. 6 (V)

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les

(Abrogé). (Abrogé)

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'

article 16 du présent décret ;

2° Une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Elle est composée d'au moins deux membres. Elle procède à la vérification de la comptabilitéde la caisse et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé.Ce rapport est annexé au compte financier prévu par l'

article R. 122-4 du code de la sécurité sociale et qui est établi par l'agent comptable, visé par le directeur et présenté au conseil d'administration.

En aucun cas les agents de la caisse ainsi que

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration .

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au samedi 23 août 2008

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les

R. 142-1

à

R. 142-6

du code de la sécurité sociale. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 142-6 ne court qu'après l'expiration du délai prévu à l'

article 16

du présent décret ;

2° Une commission de contrôle des comptes chargée du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Elle est composée d'au moins quatre membres, dont deux experts-comptables étrangers à la caisse. Elle procède, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de sa comptabilité et présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écouléet la situation de la caisse en fin d'année. Ce rapport est annexé au compte financier prévupar l' article R. 122-4 du code de la sécurité sociale

et qui est établi par l'agent comptable, visé par le directeur et présenté au conseil d'administration. En aucun cas les agentsde la caisse ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par elle ne peuvent en faire partie.

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au jeudi 4 mai 2006

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les

R. 142-1

à

R. 142-6

du code de la sécurité sociale ;

2° Une commission de contrôle des comptes dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles D. 253-64 à

D. 253-66

de ce code

.

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mercredi 3 mai 1995

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles

R. 142-1

à

R. 142-6

du code de la sécurité sociale ;

2° Une commission de contrôle des comptes dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par l'

article D. 253-39 de ce code

.

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration à l'issue de chacun de ses renouvellements.