Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 16

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 12 décembre 2022

I.-Les délibérations du conseil d'administration de la C. R. P. C. E. N. ou celles prises par ses commissions, à l'exception de la commission mentionnée au 1° de l'article 15, et les décisions prises par le directeur de la caisse agissant par délégation de pouvoir du conseil, sont exécutoires de plein droit, ou bien à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget si l'un ou l'autre n'a pas fait connaître son opposition à une délibération ou une décision qu'il estime contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C. R. P. C. E. N, ou bien avant l'expiration de ce délai si elles ont fait l'objet d'une approbation explicite.
En cas d'urgence, une délibération ou une décision peut être rendue immédiatement exécutoire après avoir recueilli le visa du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.
II.-Les décisions de la commission de recours amiable mentionnée au 1° de l'article 15 sont transmises pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Elles prennent effet à compter d'un délai de trente jours, en l'absence d'une opposition explicite d'un de ces ministres.
III.-Les délibérations ou décisions mentionnées aux I et II sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Leur communication doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer leur sens et leur portée, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles elles ont été adoptées.
Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où les formalités prévues à l'alinéa précédent ont été intégralement remplies.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Historique des versions

En vigueur du lundi 16 novembre 2009 au dimanche 11 décembre 2022

Modifié parDécret n°2009-1387 du 11 novembre 2009art. 7

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au dimanche 15 novembre 2009

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au jeudi 4 mai 2006