Décret n°90-1142 du 19 décembre 1990

Article 2

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 octobre 2012

Peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 1er, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des ports maritimes, les personnels des grades désignés ci-après :

-agent des travaux publics de l'Etat ;

-agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

-agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

-ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ;

-chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

-chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

-conducteur des travaux publics de l'Etat ;

-conducteur principal des travaux publics de l'Etat ;

- technicien supérieur du développement durable ;

-technicien supérieur principal du développement durable.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au dimanche 30 septembre 2012

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mardi 31 décembre 1991