Créé le 1 juillet 1990
Les services de nuit exécutés entre 21 heures et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail, donnent lieu à l'attribution, au bénéfice des agents dont le grade est précisé à l'article 2 ci-après, de l'indemnité horaire fixée par l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé et, s'il y a lieu, de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du même texte.
Cette indemnité et la majoration spéciale sont exclusives de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit pour la tranche horaire considérée.
Cette indemnité et la majoration spéciale sont exclusives de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit pour la tranche horaire considérée.