Décret n°90-1125 du 18 décembre 1990

Article 9

Créé le 21 décembre 1990

La commission publie un rapport annuel.
Elle peut décider de rendre publics les avis et les recommandations qu'elle émet.
Les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat auxquels la commission a adressé des avis ou des recommandations la tiennent informée des suites qu'ils y donnent. En cas de silence ou de désaccord de leur part la commission peut soumettre l'affaire au Premier ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 décembre 1998

Abrogé parDécret n°98-1083 du 2 décembre 1998art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

En vigueur du vendredi 21 décembre 1990 au mercredi 2 décembre 1998

La commission publie un rapport annuel.

Elle peut décider de rendre publics les avis et les recommandations qu'elle émet.

Les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat auxquels la commission a adressé des avis ou des recommandations la tiennent informée des suites qu'ils y donnent. En cas de silence ou de désaccord de leur part la commission peut soumettre l'affaire au Premier ministre.