Décret n°90-1125 du 18 décembre 1990

Article 8

Créé le 21 décembre 1990

La commission peut être saisie pour avis par toute administration ou tout organisme chargé d'une mission de service public et par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de tout projet de règlement pouvant entraîner une charge de travail administratif pour les entreprises ou toute autre personne morale. Dans ce cas, l'avis de la commission doit être donné dans le délai d'un mois.
La commission peut également être saisie par toute personne physique ou morale ou se saisir d'office de toute question d'ordre général relevant de sa compétence.

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Abrogé depuis le jeudi 3 décembre 1998

Abrogé parDécret n°98-1083 du 2 décembre 1998art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

En vigueur du vendredi 21 décembre 1990 au mercredi 2 décembre 1998

La commission peut être saisie pour avis par toute administration ou tout organisme chargé d'une mission de service public et par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de tout projet de règlement pouvant entraîner une charge de travail administratif pour les entreprises ou toute autre personne morale. Dans ce cas, l'avis de la commission doit être donné dans le délai d'un mois.

La commission peut également être saisie par toute personne physique ou morale ou se saisir d'office de toute question d'ordre général relevant de sa compétence.