Abrogé par Décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 - art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998
Créé le 21 décembre 1990
En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, le remplacement d'un membre de la commission est assuré pour la durée du mandat restant à courir.
Les ministres intéressés par les questions portées à l'ordre du jour d'une réunion et non représentés au sein de la commission en application de l'article 3 sont invités à se faire représenter à cette réunion.
Le rapporteur général de la commission est nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.