Décret n°90-1125 du 18 décembre 1990

Article 4

Créé le 21 décembre 1990

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre.
En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, le remplacement d'un membre de la commission est assuré pour la durée du mandat restant à courir.
Les ministres intéressés par les questions portées à l'ordre du jour d'une réunion et non représentés au sein de la commission en application de l'article 3 sont invités à se faire représenter à cette réunion.
Le rapporteur général de la commission est nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 décembre 1998

Abrogé parDécret n°98-1083 du 2 décembre 1998art. 8 (V) JORF 3 décembre 1998

En vigueur du vendredi 21 décembre 1990 au mercredi 2 décembre 1998

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre.

En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, le remplacement d'un membre de la commission est assuré pour la durée du mandat restant à courir.

Les ministres intéressés par les questions portées à l'ordre du jour d'une réunion et non représentés au sein de la commission en application de l'

article 3

sont invités à se faire représenter à cette réunion.

Le rapporteur général de la commission est nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.