Décret n°90-1124 du 17 décembre 1990

Article 4

Créé le 19 décembre 1990

Le jugement des affaires relevant de la commission centrale peut être renvoyé à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section, ou d'un commissaire du Gouvernement.
L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mercredi 19 décembre 1990 au lundi 25 octobre 2004