Décret n°90-1124 du 17 décembre 1990

Art. 4. - Le jugement des affaires relevant de la commission centrale peut être renvoyé à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section, ou d'un commissaire du Gouvernement.
L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.

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