Décret n°90-1124 du 17 décembre 1990

Art. 5. - Un membre de la commission centrale d'aide sociale empché peut,
avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.
Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présent.

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