Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990

Article 5

Créé le 19 décembre 1990

Les membres de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales et leur suppléants sont nommés pour cinq ans.
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement de la commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 décembre 1990