Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990

Article 2

Créé le 13 juillet 2001

En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités départementale de Mayotte ou territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 24 août 2005