JORF n°268 du 18 novembre 1990

Art. 15. - Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être promues au grade de sages-femmes surveillantes-chefs, sur leur demande, au choix, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret du 24 juillet 1980 susvisé, les sages-femmes surveillantes ainsi que les sages-femmes. Les intéressées doivent justifier de onze ans d'ancienneté dans l'un ou l'autre ou l'un et l'autre de ces grades ou de huit ans d'ancienneté si elles sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du décret du 24 juillet 1980 susvisé.


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Art. 15. - Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être promues au grade de sages-femmes surveillantes-chefs, sur leur demande, au choix, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret du 24 juillet 1980 susvisé, les sages-femmes surveillantes ainsi que les sages-femmes. Les intéressées doivent justifier de onze ans d'ancienneté dans l'un ou l'autre ou l'un et l'autre de ces grades ou de huit ans d'ancienneté si elles sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du décret du 24 juillet 1980 susvisé.