JORF n°268 du 18 novembre 1990

<<2o Aux militaires parvenus au sixième échelon de la classe normale qui comptent au moins dix ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 18 du présent décret.
&lt;<dans chacune="" des="" sections,="" les="" promotions="" à="" la="" classe="" supérieure="" s'effectuent="" dans="" limite="" pourcentages="" de="" l'effectif="" l'ensemble="" militaires="" deux="" classes.="" ces="" sont="" égaux="" ceux="" qui="" applicables="" pour="" grade="" personnels="" homologues="" fonction="" publique="" hospitalière.="">&gt;


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Version 1

<<2o Aux militaires parvenus au sixième échelon de la classe normale qui comptent au moins dix ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 18 du présent décret.

<<Dans chacune des sections, les promotions à la classe supérieure s'effectuent dans la limite des pourcentages de l'effectif de l'ensemble des militaires des deux classes. Ces pourcentages sont égaux à ceux qui sont applicables pour les promotions de grade des personnels homologues de la fonction publique hospitalière.>>