JORF n°268 du 18 novembre 1990

Art. 13. - Il est inséré dans le chapitre II du titre III du décret du 24 juillet 1980 susvisé, après l'article 19, un article 19-1 ainsi conçu:
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Version 1

Art. 13. - Il est inséré dans le chapitre II du titre III du décret du 24 juillet 1980 susvisé, après l'article 19, un article 19-1 ainsi conçu:

<<Art. 19-1. - Dans les sections Electroradiologie-encéphalographie,

Laboratoire, Orthophonie, Orthoptie et Diététique mentionnées à l'article 18 ci-dessus, la classe supérieure est accessible, au choix, dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret:

<<1o Aux militaires de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 18 du présent décret.