Décret n°89-928 du 21 décembre 1989

Article 9

Créé le 28 décembre 1989 · En vigueur depuis le 18 septembre 2017

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article 18 ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 20.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1341 du 15 septembre 2017art. 4

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article 18 ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du

Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 20.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 17 septembre 2017

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 125

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation et sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article 18 ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 et sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article 18 ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du jeudi 28 décembre 1989 au vendredi 31 décembre 1993

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 et sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article 18 ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.