Décret n°89-920 du 21 décembre 1989

Article 5

Créé le 23 décembre 1989 · En vigueur du 17 mars 2010 au 19 octobre 2011

Tout membre du comité cesse d'en faire partie :

1° Lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ;

2° En cas de démission, de mise en congé de longue durée ou de longue maladie ou de mise en disponibilité ;

3° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit au directeur général du Centre national de gestion.

Il est alors procédé, dans un délai d'un mois, à la désignation de son remplaçant.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement du comité.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au mercredi 19 octobre 2011

Modifié parDécret n°2010-266 du 11 mars 2010art. 2

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mardi 16 mars 2010

En vigueur du samedi 23 décembre 1989 au vendredi 4 mai 2007