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Décret n°89-761 du 16 octobre 1989

Abrogé30 mars 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'article 362 du code général des impôts, ensemble l'article 270 de l'annexe II et l'article 52 bis de l'annexe IV au même code ;

Vu les décrets du 27 janvier 1934 relatifs au régime du contingentement des rhums à la Martinique et à la Guadeloupe ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Après avis des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion des 31 mars 1988, 28 mars 1988 et 4 mai 1988,

Abrogé30 mars 1997

Créé le 20 octobre 1989

Les contingents de rhum traditionnel et de rhum agricole destinés à l'exportation en métropole, attribués à chaque distillerie ou sucrerie, sont divisés chacun en dix tranches égales.
Abrogé30 mars 1997

Créé le 20 octobre 1989

Des arrêtés interministériels peuvent prescrire, après consultation du comité technique Canne-sucre-rhum de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer, toutes mesures de blocage et d'échelonnement des expéditions vers la métropole à partir des départements d'outre-mer des contingents de rhums traditionnel ou agricole.
Abrogé30 mars 1997

Créé le 20 octobre 1989

Un arrêté interministériel précise les conditions dans lesquelles les producteurs de rhum traditionnel et de rhum agricole peuvent être exemptés des mesures de blocage et d'échelonnement.
Abrogé30 mars 1997

Créé le 20 octobre 1989

Les contingents de rhum traditionnel et de rhum agricole destinés à la consommation locale, attribués à chaque distillerie ou sucrerie des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, sont divisés chacun en dix tranches égales.
Abrogé30 mars 1997

Créé le 20 octobre 1989

Des arrêtés préfectoraux peuvent prescrire, après consultation de la commission consultative de répartition des contingents, toutes mesures de fixation, de blocage et d'échelonnement, des tranches de contingents destinés à la consommation locale dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
Abrogé30 mars 1997

Créé le 20 octobre 1989

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 49-794 du 16 juin 1949 tendant à l'assainissement du marché du rhum.
Abrogé30 mars 1997

Créé le 20 octobre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 1997

En vigueur du vendredi 20 octobre 1989 au samedi 29 mars 1997

Décret n°89-761 du 16 octobre 1989
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