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Décret n°89-758 du 18 octobre 1989

Titre II : Dispositions transitoires

Abrogé23 avril 2002

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 20 octobre 1994 au 22 avril 2002

Les agents détenant le grade d'infirmier général de 1re classe au 1er août 1993 sont reclassés dans ce grade, à compter de la même date, selon le tableau de correspondance qui suit :
Infirmier général de 1re classe
Situation antérieure
Echelons : Echelon fonctionnel
Situation nouvelle
Echelons : Echelon fonctionnel - 5e échelon (1)
Ancienneté conservée
Situation antérieure
Echelons : 4e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 4e échelon
3/4 de l'ancienneté conservés.
Situation antérieure
Echelons : 3e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 3e échelon
3/4 de l'ancienneté conservés.
Situation antérieure
Echelons : 2e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 2e échelon
Ancienneté conservée.
Situation antérieure
Echelons : 1er échelon
Situation nouvelle
Echelons : 1er échelon
Ancienneté conservée.
(1) Echelon créé à compter du 1er août 1993.

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 20 octobre 1994 au 22 avril 2002

Les agents détenant le grade d'infirmier général de 2e classe au 1er août 1993 sont reclassés dans ce grade, à compter de la même date, selon le tableau de correspondance qui suit :
Infirmier général de 2e classe
Situation nouvelle
Echelons : 7e échelon (1)
Situation antérieure
Echelons : 6e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
Situation antérieure
Echelons : 5e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 5e échelon
3/4 de l'ancienneté conservés.
Situation antérieure
Echelons : 4e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 4e échelon
3/4 de l'ancienneté conservés.
Situation antérieure
Echelons : 3e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 3e échelon
Ancienneté conservée.
Situation antérieure
Echelons : 2e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 2e échelon
Ancienneté conservée.
Situation antérieure
Echelons : 1er échelon
Situation nouvelle
Echelons : 1er échelon
Ancienneté conservée.
(1) Echelon créé à compter du 1er août 1993.

Créé le 4 mars 1990 · En vigueur du 20 octobre 1994 au 22 avril 2002

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 13 et 14 ci-dessus.
A compter du 1er août 1993, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
Infirmier général de 1re classe
Situation antérieure
Echelons : Echelon fonctionnel
Situation nouvelle
Echelons : Echelon fonctionnel
Situation antérieure
Echelons : 4e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 4e échelon
Situation antérieure
Echelons : 3e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 3e échelon
Situation antérieure
Echelons : 2e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 2e échelon
Situation antérieure
Echelons : 1er échelon
Situation nouvelle
Echelons : 1er échelon
Situation antérieure
Echelons : 6e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 6e échelon
Situation antérieure
Echelons : 5e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 5e échelon
Situation antérieure
Echelons : 4e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 4e échelon
Situation antérieure
Echelons : 3e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 3e échelon
Situation antérieure
Echelons : 2e échelon
Situation nouvelle
Echelons : 2e échelon
Situation antérieure
Echelons : 1er échelon
Situation nouvelle
Echelons : 1er échelon

Créé le 1 janvier 1989

Les directeurs des écoles et centres de formation préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres, lorsque ces écoles ou ces centres assurent la formation d'infirmier, ainsi que les surveillants-chefs relevant du décret du 30 novembre 1988 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, assurent les fonctions d'infirmier général dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement a été rangé en 2e classe, en application du décret du 19 février 1988 susvisé, sont intégrés dans le corps des infirmiers généraux de 1re classe dans les conditions suivantes :
1° De plein droit, à leur demande, s'ils justifient de cinq ans au moins de fonctions ;
2° De plein droit, à leur demande, s'ils justifient de trois ans au moins de fonctions. Ils sont alors tenus de suivre une formation d'une durée de six mois à l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, à moins qu'ils ne soient titulaires du diplôme délivré par l'Institut supérieur d'enseignement des cadres hospitaliers ou du diplôme délivré par l'Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur ;
3° Après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils justifient de deux ans au moins de fonctions. Ils sont alors tenus de suivre une formation de neuf mois à l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, à moins qu'ils ne soient titulaires d'un des diplômes mentionnés au 2° ci-dessus.
Les éléments établissant que les intéressés ont assuré les fonctions d'infirmier général pendant les durées prévues ci-dessus sont soumis à l'examen d'une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Au vu de ces éléments et de l'avis émis par la commission, le directeur de l'établissement où exerce l'intéressé détermine si celui-ci remplit les conditions pour être intégré sous réserve, le cas échéant, de la réussite à l'examen prévu au 3° ci-dessus.
Les agents intégrés sont classés dans le grade d'infirmier général de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1989

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les directeurs des écoles et centres de formation préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres, lorsque ces écoles ou ces centres assurent la formation d'infirmier, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être détachés dans le corps des infirmiers généraux sans qu'il soit exigé qu'ils aient assuré dans leur carrière des fonctions d'encadrement dans des services de soins.

Créé le 1 janvier 1993

Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
  • à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
  • à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
  • à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Créé le 20 octobre 1994

Lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés ci-après, les infirmiers généraux bénéficient à ce titre d'une bonification d'ancienneté qui, cumulée avec celles dont ils ont éventuellement déjà bénéficié au même titre au cours de leur carrière, a pour effet de porter le montant total de la bonification afférente à chacun des diplômes considérés à :
1° Trente-six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
2° Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
3° Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puériculture ou des titres de qualification admis comme équivalents ;
4° Douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ou des titres de qualification admis comme équivalents.
La bonification prévue par le présent article n'est pas attribuée à l'infirmier général qui a déjà bénéficié, au cours de sa carrière, de bonifications d'ancienneté d'un montant total de trente-six mois à raison de la possession d'un ou de plusieurs des diplômes susmentionnés.
Dans le cas où un infirmier général est titulaire de plusieurs des diplômes mentionnés ci-dessus, il ne peut cumuler les bonifications correspondantes que dans la limite d'un maximum de trente-six mois.

Créé le 1 janvier 1989

Les services accomplis dans les emplois d'infirmier général ou d'infirmier général adjoint sont réputés avoir été accomplis dans le corps des infirmiers généraux aux grades d'infirmier général de 1re classe ou d'infirmier général de 2e classe.

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 17 février 1995 au 22 avril 2002

I. - Les candidats reçus aux concours ouverts entre le 1er janvier 1994 et la date de publication du décret n° 95-160 du 16 février 1995 modifiant le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière sont inscrits, sur leur demande, pour une durée d'un an sur la liste d'aptitude qui sera établie, en application de l'article 32-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'issue du premier concours ouvert après la publication du décret précité.
II. - La liste d'aptitude prévue à l'article 32-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Pour l'application des dispositions de l'article 5 du présent décret, les candidats inscrits sur cette liste d'aptitude n'effectuent le stage prévu audit article que s'ils ont été préalablement nommés en qualité d'infirmiers généraux stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Créé le 1 janvier 1989

Le décret n° 75-245 du 11 avril 1975 relatif au recrutement et à l'avancement des infirmiers généraux et des infirmiers généraux adjoints des établissements d'hospitalisation publics est abrogé.

Créé le 1 janvier 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.

Abrogé depuis le mardi 23 avril 2002

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au lundi 22 avril 2002

Titre II : Dispositions transitoires
Article 13
Article 14
Article 14-I
Article 15
Article 16
Article 16-1
Article 16-2
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20