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Décret n°89-756 du 18 octobre 1989

Article 1

Créé le 1 janvier 1989

Le présent décret s'applique au corps des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Ce corps est classé en catégorie A.
Il comprend :
a) Le grade de directeur d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales qui compte six échelons et deux échelons fonctionnels accessibles, l'un aux directeurs des écoles ou des centres de 80 à 200 élèves, l'autre aux directeurs des écoles ou des centres de plus de 200 élèves ;
b) Le grade de directeur d'école de cadres paramédicaux qui compte cinq échelons.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-550 du 19 avril 2002art. 30 (V) JORF 23 avril 2002

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au lundi 22 avril 2002

Le présent décret s'applique au corps des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Ce corps est classé en catégorie A.

Il comprend :

a) Le grade de directeur d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales qui compte six échelons et deux échelons fonctionnels accessibles, l'un aux directeurs des écoles ou des centres de 80 à 200 élèves, l'autre aux directeurs des écoles ou des centres de plus de 200 élèves ;

b) Le grade de directeur d'école de cadres paramédicaux qui compte cinq échelons.