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Décret n°89-756 du 18 octobre 1989

Abrogé23 avril 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment son livre IV ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 80-172 du 25 février 1980 modifié portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 1 janvier 1989

Le présent décret s'applique au corps des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Ce corps est classé en catégorie A.
Il comprend :
a) Le grade de directeur d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales qui compte six échelons et deux échelons fonctionnels accessibles, l'un aux directeurs des écoles ou des centres de 80 à 200 élèves, l'autre aux directeurs des écoles ou des centres de plus de 200 élèves ;
b) Le grade de directeur d'école de cadres paramédicaux qui compte cinq échelons.

Créé le 1 janvier 1989

Les directeurs d'écoles ou centres préparant aux professions paramédicales sont chargés de la direction de ces organismes, ou, lorsque celle-ci est assurée par un médecin ou un pharmacien, de leur direction technique.
Ils sont responsables soit directement, soit par délégation, quand le directeur de l'école ou du centre est un médecin ou un pharmacien :
1. De la conception du projet pédagogique ;
2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'école ;
3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;
4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
5. Du contrôle des études ;
6. Du fonctionnement général de l'école.
Ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles et centres.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés lors de l'affectation des personnels dans l'école ou le centre dont ils assurent la direction ou la direction technique.

Créé le 1 janvier 1989

Les directeurs des écoles de cadres paramédicaux sont chargés de la direction des écoles ou, lorsque celle-ci est assurée par un médecin ou un pharmacien, de leur direction technique.
Ils sont responsables soit directement, soit par délégation, quand le directeur de l'école est un médecin ou un pharmacien :
1. De la conception du projet pédagogique ;
2. De la formation initiale et continue dispensée dans l'école ;
3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;
4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
5. Du contrôle des études ;
6. Du fonctionnement général de l'école.
Ils participent aux jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces écoles et centres.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité. Ils sont consultés sur l'affectation des personnels dans l'école dont ils assurent la direction ou la direction technique.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le mardi 23 avril 2002

Abrogé parDécret 2002-550 2002-04-19 art. 30 JORF 23 avril 2002

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au lundi 22 avril 2002

Décret n°89-756 du 18 octobre 1989
Article 1
Article 2
Article 3
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Dispositions transitoires