Décret n°89-750 du 18 octobre 1989

Article 6

Créé le 1 novembre 1989 · En vigueur depuis le 9 mai 2020

I.-Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 1° de l'article 3 sont nommés ingénieurs civils de la défense stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur civil de la défense, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

I bis.-Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur civil de la défense.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

II. - Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 2° de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-531 du 6 mai 2020art. 10Décret n°2020-531 du 6 mai 2020art. 7

I.-Les ingénieurs civilsde la défenserecrutés en application du 1° de l'article 3 sont nommés ingénieurs civilsde la défense stagiaires et classés au 1er échelon du graded'ingénieur civilde la défense

, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. I bis.-Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjàla qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur civilde la défense.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

II. - Les ingénieurs civilsde la défenserecrutés en application du 2° de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 8 mai 2020

I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en

Lors de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.

Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont placés en positionde détachement.

Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en

En vigueur du dimanche 11 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application del'article 3 sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défenseet accomplissent un stage d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalitéssont définies par arrêté du ministre de la défense.

Lors de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade. Ceux qui,à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, possédaientla qualité de fonctionnaire oud'agent non titulairede l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés par référence àl'échelon du grade d'ingénieur d'études etde fabrications déterminé en application des dispositions des articles 8 à 13.

Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade d'ingénieur d'études etde fabrications. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pasla qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploisd'origine. La durée du stage est prise en comptepour l'avancement dans la limite d'une année. II. - Les ingénieurs d'études etde fabrications recrutés en application de l'article 5 sont dispensés de stageet titularisés dès leur nomination.

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 10 décembre 2005

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense. Ils sont classés dans dans le grade d'ingénieur d'études et de fabricationsà l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 ci-après.

La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.

En vigueur du mercredi 1 novembre 1989 au mercredi 31 juillet 1996

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense. Ils sont classés dans la 3e classe à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 ci-après.