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Décret n°89-739 du 12 octobre 1989

Article 5

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 14 janvier 2001 au 4 février 2012

Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant la quatrième année d'études pharmaceutiques. Les candidats peuvent concourir dans les deux zones au titre d'une même année. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, est réputé avoir concouru tout candidat présent à l'une des épreuves.
Pour les candidats et candidates empêchés de concourir pendant la période de trois ans précitée soit en raison de l'accomplissement du service national, soit en raison d'une maternité pour la période définie aux articles L. 331-1, L. 331-4 et L. 331-5 du code de la sécurité sociale, soit en cas de force majeure à caractère collectif ou de raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargé de la santé après consultation du président du jury, ayant empêché la participation à tout ou partie des épreuves, cette période est prolongée de manière à garantir aux intéressés l'intégralité de leurs possibilités de concourir.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-172 du 3 février 2012art. 27

En vigueur du dimanche 14 janvier 2001 au samedi 4 février 2012

Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant la quatrième année d'études pharmaceutiques. Les candidats peuvent concourirdans les deux zones au titre d'une mêmeannée. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, estréputé avoir concouru tout candidat présent à l'une des épreuves.Pour les candidats et candidates empêchés de concourir pendant la période de trois ans précitée soit en raison de l'accomplissement du service national, soit en raison d'une maternité pour la période définie aux articles L. 331-1, L. 331-4 et L. 331-5 du code de la sécurité sociale, soit en cas de force majeure à caractère collectif ou de raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargé de la santé après consultation du président du jury, ayant empêché la participation à tout ou partiedes épreuves, cette période est prolongée de manière à garantir aux intéressés l'intégralité de leurs possibilités de concourir.

En vigueur du samedi 14 octobre 1989 au samedi 13 janvier 2001

Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant la quatrième année d'études pharmaceutiques, au maximum dans trois circonscriptions chaque année. Est réputé avoir concouru tout candidat présent à l'épreuve d'admissibilité.

Pour les candidats et candidates empêchés de concourir pendant la période de trois ans précitée, soit en raison de l'accomplissement du service national, soit en raison d'une maternité, pour la période définie aux articles L. 331-3, 4 et 5 du code de la sécurité sociale, soit en cas de force majeure de caractère collectif ayant empêché la participation au déroulement des épreuves, cette période est prolongée de manière à garantir aux intéressés l'intégralité de leurs possibilités de concourir. Toutefois, aucun candidat ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois au concours d'une même circonscription ni à plus de six concours au total.