Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 14 janvier 2001 au 4 février 2012
Pour les candidats et candidates empêchés de concourir pendant la période de trois ans précitée soit en raison de l'accomplissement du service national, soit en raison d'une maternité pour la période définie aux articles L. 331-1, L. 331-4 et L. 331-5 du code de la sécurité sociale, soit en cas de force majeure à caractère collectif ou de raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargé de la santé après consultation du président du jury, ayant empêché la participation à tout ou partie des épreuves, cette période est prolongée de manière à garantir aux intéressés l'intégralité de leurs possibilités de concourir.