Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 14 janvier 2001 au 4 février 2012
Les candidats reçus à ces concours auront accès aux formations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 633-2 du code de l'éducation.
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Abrogé par Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 27
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieure et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutique ;
Vu le décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu le décret n° 83-1247 du 23 décembre 1983 relatif aux concours de l'internat en pharmacie ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 14 janvier 2001 au 4 février 2012
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Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 5 mai 2007 au 4 février 2012
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Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 14 janvier 2001 au 4 février 2012
La composition des jurys, la nature, le programme, la durée et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les dates des épreuves, les modalités d'inscription et la date de clôture de celles-ci sont publiées par voie d'affichage, au moins quinze jours avant la date d'ouverture des inscriptions, au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que dans les unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
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Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 14 janvier 2001 au 4 février 2012
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Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 14 janvier 2001 au 4 février 2012
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Créé le 14 octobre 1989
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Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Abrogé depuis le dimanche 5 février 2012
En vigueur du samedi 14 octobre 1989 au samedi 4 février 2012