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Décret n°89-739 du 12 octobre 1989

Article 6

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 14 janvier 2001 au 4 février 2012

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux étudiants se présentant pour la première fois aux concours de l'internat organisé au titre de l'année 2002-2003 et aux candidats n'ayant pas épuisé à cette date leurs chances de concourir telles qu'elles sont définies à l'article 5. Dans ce dernier cas les concours déjà passés sont pris en compte pour l'appréciation des nouveaux droits à concourir.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-172 du 3 février 2012art. 27

En vigueur du dimanche 14 janvier 2001 au samedi 4 février 2012

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux étudiants se présentant pour la première fois aux concours de l'internat organisé au titre de l'année 2002-2003 et aux candidats n'ayant pas épuisé à cette date leurs chances de concourir telles qu'elles sont définies à l'article 5.Dans ce dernier cas les concours déjà passés sont pris en compte pour l'appréciation des nouveaux droits à concourir.

En vigueur du samedi 14 octobre 1989 au samedi 13 janvier 2001

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux étudiants se présentant pour la première fois aux concours de l'internat organisés au titre de l'année 1991-1992 et aux candidats n'ayant pas épuisé à cette date leurs chances de concourir telles qu'elles sont définies par l'article 6 du décret du 23 décembre 1983 susvisé. Dans ce dernier cas les concours déjà passés sont pris en compte pour l'appréciation des nouveaux droits à concourir.