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Décret n°89-739 du 12 octobre 1989

Article 4

Créé le 14 octobre 1989 · En vigueur du 14 janvier 2001 au 4 février 2012

Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être nommés à des postes qui n'ont pu être pourvus au titre de la liste principale du fait du désistement de candidats déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-172 du 3 février 2012art. 27

En vigueur du dimanche 14 janvier 2001 au samedi 4 février 2012

Le jurypeut

établir une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être nommés à des postes qui n'ont pu être pourvus au titre de la liste principale du fait du désistement de candidats déclarés admis.

En vigueur du samedi 14 octobre 1989 au samedi 13 janvier 2001

Le nombre de candidats déclarés admissibles ne peut être supérieur au triple des postes à pourvoir sur le plan national. Toutefois, en cas d'ex aequo à la dernière place, il peut être dérogé à cette limite.

Les jurys d'admission peuvent établir une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être nommés à des postes qui n'ont pu être pourvus au titre de la liste principale du fait du désistement de candidats déclarés admis.