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Décret n°89-733 du 11 octobre 1989

Article 6

Créé le 13 octobre 1989 · En vigueur du 4 juin 2000 au 13 juin 2015

Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles 1er et 2 du présent décret après avis d'une commission locale placée, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, auprès du représentant de l'Etat.
La composition des commissions locales mentionnées à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du dimanche 4 juin 2000 au samedi 13 juin 2015

Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonieet dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles 1er et 2 du présent décret après avis d'une commission locale placée, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires dela Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, auprès du représentant de l'Etat.

La composition des commissions locales mentionnées à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

En vigueur du vendredi 13 octobre 1989 au samedi 3 juin 2000

Les bourses sont attribuées chaque année par décision du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles 1er et 2 du présent décret après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.