Décret n°89-706 du 28 septembre 1989

Article 6

Créé le 1 octobre 1989

Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé, sont soumis au barème des plis non urgents (tarif général) dans les relations suivantes :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications art. D22 Décret 81-11 1981-01-09

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au dimanche 30 septembre 1990