Décret n°89-693 du 21 septembre 1989

Article 5

Créé le 26 septembre 1989

Les attributions faites lors des promotions prévues à l'alinéa 2 de l'article 3 ne sont pas prélevées sur le contingent annuel de médailles mais elles ne peuvent annuellement dépasser le quart de ce contingent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 septembre 1989