Abrogé1 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 22 (V) JORF 1er janvier 2002
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 4 juin 1996 au 31 décembre 2001
Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, peuvent être promus surveillants des services médicaux :
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps de la classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs ;
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps de la classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs ;
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.