Décret n°89-609 du 1 septembre 1989

Article 43

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 4 juin 1996 au 31 décembre 2001

Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches des professions de rééducation, sous réserve, dans ce dernier cas qu'ils soient titulaires du diplôme de cadre de santé ou, pour ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, qu'ils soient titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ou du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et, pour ce qui concerne les ergothérapeutes, du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Dans les centres et écoles, les surveillants des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves.
Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Historique des versions

En vigueur du mardi 4 juin 1996 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au lundi 3 juin 1996

Déplacé le jeudi 1 août 1991

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 31 juillet 1991