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Décret n°89-57 du 31 janvier 1989

Article 7

Créé le 4 février 1989

Les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article précédent sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
Cet examen professionnel peut être organisé par le président de la juridiction où les vacances d'emploi sont ouvertes.
Le jury de l'examen professionnel peut établir une liste complémentaire d'admission. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste complémentaire ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de cet examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2006

Abrogé parDécret n°2006-299 du 14 mars 2006art. 2 (V) JORF 16 mars 2006

En vigueur du samedi 4 février 1989 au mercredi 15 mars 2006

Les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article précédent sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

Cet examen professionnel peut être organisé par le président de la juridiction où les vacances d'emploi sont ouvertes.

Le jury de l'examen professionnel peut établir une liste complémentaire d'admission. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste complémentaire ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de cet examen.