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Décret n°89-57 du 31 janvier 1989

Article 10

Créé le 4 février 1989

Pour les deux premières sessions de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus, les agents énumérés audit article doivent justifier d'un an au moins de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les chambres régionales des comptes. La limite d'âge fixée à l'article 6 ci-dessus pour l'accès à cet examen ne leur est pas opposable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2006

Abrogé parDécret n°2006-299 du 14 mars 2006art. 2 (V) JORF 16 mars 2006

En vigueur du samedi 4 février 1989 au mercredi 15 mars 2006